Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2512-16 ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 25 et 58,
Arrête :
Art. 1er. - En application du c du 1o de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, la ville de Paris peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes :
1o Armes de poing de la 4e catégorie ;
2o Matraques de type « bâton de défense » et générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans la 6e catégorie.
Art. 2. - En application du a du 1o de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les inspecteurs de sécurité nommément désignés de la ville de Paris, agréés par le procureur de la République et assermentés, peuvent être autorisés à détenir et à porter, pour l'exercice des missions définies à l'article 3, les armes mentionnées à l'article 1er qui leur sont remises par l'autorité hiérarchique.
Art. 3. - Les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris peuvent être autorisés à détenir et à porter une arme mentionnée à l'article 1er pour assurer des missions de protection des propriétés relevant du domaine public ou du domaine privé de la ville de Paris ainsi que des personnels et des usagers de ces propriétés. En aucun cas ils ne peuvent porter ces armes sur la voie publique, sauf pour se rendre dans les lieux surveillés.
L'autorisation est délivrée pour des missions préalablement définies, au cas par cas, par l'autorité hiérarchique.
Les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris autorisés à détenir et à porter une arme en application de l'article 1er sont munis d'une attestation nominative délivrée par l'autorité hiérarchique et visée par le préfet de police.
Art. 4. - A la fin des missions pour lesquelles les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris ont été autorisés à porter une arme mentionnée à l'article 1er, celle-ci est restituée au responsable hiérarchique.
Art. 5. - L'arrêté du 14 mai 1991 autorisant les inspecteurs chefs et inspecteurs du service de sécurité de la ville de Paris à acquérir, détenir et porter une arme de 4e catégorie est abrogé.
Art. 6. - Le préfet de police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2002.